Si le salarié viole la clause de non-concurrence pendant un certain temps, il perd la contrepartie financière pour toujours.

Un salarié démissionnaire d’une entreprise à laquelle il était lié par une clause de non-concurrence est embauché dans une entreprise concurrente. Le contrat est rompu pendant la période d’essai, à l’issue de six mois.

Le premier employeur, estimant que la clause de non-concurrence avait été violée par le salarié, saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir diverses indemnités en raison de cette violation et notamment le remboursement du versement de la contrepartie financière afférente à cette clause.

La cour d’appel juge que le salarié, n’ayant violé cette clause de non-concurrence que les six premiers mois de son application, ne doit rembourser que la contrepartie financière correspondant à ces six mois.

Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :  La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation. (Cass. soc., 24 janvier 2024, n°22-20926).

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de considérer que le versement de la contrepartie financière en échange du respect par le salarié de sa clause de non-concurrence n’était plus dû à compter du moment où le salarié ne la respectait plus (Cass. soc., 31 mars 1993, n°88-43820), mais c’est la première fois qu’elle considère qu’une fois la clause de non-concurrence violée, il n’y a plus de retour possible.

Ainsi, le salarié ne peut pas demander à bénéficier de cette contrepartie financière à compter de l’instant où il cesse de violer cette clause de non-concurrence.

ATTENTION, la référence au Code civil permet à l’employeur d’engager la responsabilité contractuelle du salarié s’il peut apporter la preuve que cette violation lui a causé un préjudice.

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L 1121-1 du Code du travail dispose :
 Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
L’article 1147 du Code civil ancien disposait quant à lui :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article ci-dessus a été remplacé par l’article 1231-1 du Code civil :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

PATRICIA DREVONSecrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

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