
Qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement, le préavis constitue un passage obligé sauf à négocier avec l’employeur la non-exécution de cette période.
Mais tout n’est pas permis tant du côté de l’employeur que du côté du salarié. C’est ce que rappellent deux arrêts de la Cour de cassation en date du 9 avril 2026.
Du côté de l’employeur
Un salarié démissionne sans effectuer son préavis.
Lors de l’établissement du reçu pour solde de tout compte, l’employeur opère une compensation entre le salaire du mois de mai et l’indemnité de préavis qui lui est dû par le salarié.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de différentes demandes indemnitaires.
La Cour de cassation casse l’ordonnance de référé qui avait débouté le salarié de toutes ses demandes sur un moyen relevé d’office :
Vu l’article L. 3251-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l’indemnité de préavis de démission (Cass. soc. 9-4-26, n°25-10995).
Ainsi, il ne peut y avoir de compensation entre le salaire et l’indemnité de préavis de démission.
Du côté du salarié
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il existe toujours une incertitude quant à savoir si le juge va requalifier la rupture aux torts de l’employeur ou du salarié.
En effet, si la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devra verser au salarié, outre l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également l’indemnité compensatrice de préavis.
Par contre, si la rupture est requalifiée en démission, le salarié peut être contraint de verser le montant de l’indemnité de préavis à l’employeur.
Tel était le cas dans cet arrêt dans lequel la Cour de cassation a rappelé :
– 9. Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail
(Cass. soc., 9-4-26, n°24-21017).
Heureusement pour le salarié, dans son cas, cette indemnité de préavis due a été « compensée » par le paiement de ses heures supplémentaires en raison de l’annulation de sa convention de forfait-jours.
Il est donc important de bien faire attention aux conséquences de la non-exécution de son préavis.

