L’avis d’inaptitude doit conférer une date certaine à sa remise au salarié !

Un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 19 août 2019, après plus de treize ans d’ancienneté.

Il saisit le conseil de prud’hommes en contestation de cet avis le 20 septembre.

L’employeur demande au juge que l’action du salarié soit déclarée prescrite car elle est intervenue plus d’un mois après la déclaration d’inaptitude, et non pas dans les quinze jours.

Le conseil de prud’hommes rejette l’argument de l’employeur car aucune date certaine de la remise de l’avis d’inaptitude au salarié n’est apportée, comme le stipule l’article R 4624-55 du Code du travail.

Après un deuxième échec en appel, l’employeur se pourvoit en cassation et obtient la même réponse, malgré le fait qu’il rapportait la preuve que le salarié avait contacté la médecine du travail et que, selon ses dires, le salarié avait forcément reçu l’avis d’inaptitude :

La cour d’appel, qui, après avoir analysé l’ensemble des éléments produits devant elle et sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle écartait, a estimé qu’aucun élément ne permettait de retenir que l’avis dactylographié, mentionnant les voies et délais de recours par le salarié ou l’employeur, avait été remis personnellement au salarié à l’issue de la visite, a légalement justifié sa décision(Cass. soc., 13 décembre 2023, n°21-22401).

La date de notification de l’avis du médecin du travail, qui fait courir le délai de recours de quinze jours, s’entend de sa date de réception par les parties.

Dans un autre arrêt rendu le même jour, elle a considéré qu’un avis d’inaptitude au poste sur le site ne constitue pas un avis d’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et que l’employeur devait rechercher des possibilités de reclassement en dehors du site, dans toute l’entreprise (Cass. soc., 13 décembre 2023, n°22-19603).

L’inaptitude ne permet pas à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié en toute impunité !

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article R 4624-55 du Code du travail dispose :
L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
L’article R 4624-45 du Code du travail précise :
 En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7, le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

PATRICIA DREVONSecrétaire confédérale au Secteur de l’Organisation, des Outre-Mer et des Affaires juridiques

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