1. Les contrats « précaires » :

Toutes les règles qui étaient d’ordre public deviennent supplétives. Elles ne s’appliquent qu’à défaut d’accord de branche. Les ordonnances Macron n’interviennent que sur les questions d’articulation.

Seul subsiste :

  • La durée du CDD ou du contrat de mission qui sera au maximum de 18 mois.

  • Son renouvellement est possible 2 fois pour une durée déterminée, dans la limite de la durée maximale applicable.

  • Le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration si sa durée est de 14 jours ou plus ou à la moitié si elle est inférieure à 14 jours.

  • Par contre le délai de carence entre 2 contrats distincts est supprimé.

  1. Les CDI de chantiers ou contrats d’opération.

Contrat de travail par lequel un employeur engage un salarié, en lui indiquant dès l’embauche que le contrat est exclusivement lié à la réalisation d’un chantier, mais dont la durée ne peut être préalablement définie avec certitude.

Ce contrat était autorisé dans le seul secteur du BTP, il peut être étendu à toutes les branches tant qu’elles définissent par convention ou accord de branche les raisons lui permettant de recourir à ce type de contrat.

3 – Exclusion du licenciement économique.

Ceci entraine l’apparition du licenciement pour motif personnel, qui repose sur une cause réelle et sérieuse.

Sa procédure : entretien préalable, préavis, indemnités de licenciement, documents de fin de contrat.

Le juge est lié par l’accord collectif de branche, à défaut il devra vérifier que l’usage est habituel et conforme à l’exercice de la profession.

4- Les ruptures conventionnelles collectives

Un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois.

L’accord doit fixer le nombre maximal de départs, la durée de mise en œuvre, les conditions d’accès, les critères de départage des candidats, le calcul des indemnités de rupture, les mesures d’accompagnement externes.

Ainsi le salarié renonce à contester le motif de rupture, il est privé des mesures d’accompagnement inhérentes à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Si comme nous, tu n’es pas d’accord, rejoins nous le 16 novembre 2017.